N° E 23-85.702 F-D
N° 00555
ODVS
7 MAI 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2024
Mme [N] [R]-[J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 septembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 novembre 2022, pourvoi n° 22-80.598), dans la procédure suivie contre elle du chef de blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de maintien de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [N] [R]-[J], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France et l'Etat Français, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [N] [R]-[J] est mise en examen du chef de blanchiment habituel en bande organisée de fraude fiscale aggravée, commis du 1er janvier 1996 au 29 novembre 2019.
3. Par ordonnance du 24 décembre 2020, le juge d'instruction a ordonné le maintien de la saisie de sommes sur un compte bancaire lui appartenant d'un montant de 537 327,79 euros, sur le fondement de la saisie en valeur du produit de l'infraction de blanchiment de fraude fiscale.
4. Mme [R]-[J] a relevé appel de la décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le maintien de la saisie bancaire ordonnée le 24 décembre 2020 sur le compte n° 20041 000001 1179347E20 59, alors « que l'objet du délit de blanchiment de fraude fiscale susceptible d'être saisi en valeur correspond au seul impôt éludé ; qu'il revient dès lors impérativement aux juridictions saisies de la régularité d'une telle mesure d'en évaluer le montant, afin de s'assurer que la saisie en valeur prononcée ne l'excède pas ; qu'en se fondant, pour déterminer le montant de l'objet du blanchiment de la fraude fiscale reprochée à Mme [R] [J] et en déduire la régularité de la mesure de saisie opérée, sur la somme de 1 345 904 euros prétendument due par la mise en examen à titre de recouvrement, lorsqu'elle constatait expressément qu'aux termes d'un arrêt rendu le 6 juin 2023, devenu définitif, la cour d'appel de Versailles a déclaré infondée la proposition de rectification adressée à Mme [R]-[J] et ordonné la décharge totale et le remboursement de l'imposition correspondante, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait faire totalement abstraction d'une décision définitive rendue par le juge de l'impôt dans la même espèce, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu les dispositions des articles 1741 du code général des impôts, 131-21, alinéas 3 et 9, 324-1 du code pénal, 706-141-1, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour ordonner le maintien de la saisie sur le compte bancaire de la demanderesse, l'arrêt expose que le fondement juridique retenu sera la saisie en valeur de l'objet de l'infraction de blanchiment et que le montant de la saisie en valeur ne saurait excéder le montant de l'impôt éludé.
8. Les juges retiennent que le montant des droits théoriquement éludés par Mme [R]-[J], soit la somme de 1 345 904 euros, a été justement calculé par l'administration fiscale pour l'année 2004 et concluent que le montant du solde figurant sur le compte saisi, soit 537 327,79 euros, est inférieur au montant de 1 345 904 euros correspondant aux droits éludés.
9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
10. En effet, alors qu'elle avait relevé qu'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 juin 2023, dont le caractère définitif n'est pas contesté, a confirmé l'annulation du redressement fiscal appliqué à Mme [R]-[J] en raison de la taxation d'office d'un compte bancaire au Luxembourg ayant donné lieu à un rappel de droits d'enregistrement d'un montant de 1 345 904 euros, elle ne pouvait, sans se contredire, maintenir la saisie en retenant que la demanderesse avait éludé le montant en cause, objet du redressement annulé, et en prenant en compte ce même montant pour déterminer le produit de la fraude fiscale, objet de l'infraction de blanchiment motivant la mesure.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.