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07/05/2024 | FRANCE | N°22-23.843

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 mai 2024, 22-23.843


SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10414 F

Pourvoi n° W 22-23.843




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

La SociÃ

©té des transports de [Localité 2] et extensions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-23.843 contre l'arrêt rendu le 30 sept...

SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10414 F

Pourvoi n° W 22-23.843




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

La Société des transports de [Localité 2] et extensions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-23.843 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société des transports de [Localité 2] et extensions, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société des transports de [Localité 2] et extensions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société des transports de [Localité 2] et extensions et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-23.843
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai D1


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 mai. 2024, pourvoi n°22-23.843


Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.23.843
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