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07/05/2024 | FRANCE | N°22-22.537

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 mai 2024, 22-22.537


SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CAVROIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10404 F

Pourvoi n° B 22-22.537




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024
r> Le Syndicat national de l'encadrement du commerce, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-22.537 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2022 par la cour d'a...

SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CAVROIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10404 F

Pourvoi n° B 22-22.537




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

Le Syndicat national de l'encadrement du commerce, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-22.537 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Xerox, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat du Syndicat national de l'encadrement du commerce, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Xerox, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Cavrois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Rodrigues, conseiller référendaire ayant voix délibéraitive, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat national de l'encadrement du commerce aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-22.537
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K2


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 mai. 2024, pourvoi n°22-22.537


Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.22.537
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