La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°23-82.711

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai 2024, 23-82.711


N° D 23-82.711 F

N° 50561


AO3
2 MAI 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MAI 2024



M. [U] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Gers, en date du 7 avril 2023, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à vingt ans de

réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation ainsi que l'arrêt du même jour par lequ...

N° D 23-82.711 F

N° 50561


AO3
2 MAI 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MAI 2024



M. [U] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Gers, en date du 7 avril 2023, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation ainsi que l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [H], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [C] [V], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [H] devra payer à Mme [V] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-82.711
Date de la décision : 02/05/2024

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°23-82.711


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.82.711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award