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02/05/2024 | FRANCE | N°23-82.430

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai 2024, 23-82.430


N° Y 23-82.430 F-D

N° 00525


AO3
2 MAI 2024


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MAI 2024



M. [G] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2023, qui, pour violences aggravées, l'a c

ondamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerri...

N° Y 23-82.430 F-D

N° 00525


AO3
2 MAI 2024


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MAI 2024



M. [G] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [G] [T], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 4 février 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [G] [T] coupable de violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. [R] [I], et l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire.

3. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré la constitution de partie civile de M. [I] recevable, a déclaré M. [T] responsable du préjudice subi par ce dernier, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale, et a condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle. Le tribunal a déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).

4. M. [T] a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action civile, ordonné, avant dire droit, une expertise médicale de M. [I] et le versement d'une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice, alors « que, dans le cas prévu à l'article 376-1 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions d'ordre public doivent recevoir application non seulement en première instance mais également devant les juges du second degré, la victime doit appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la CPAM qui, devant le tribunal correctionnel avait été appelée en déclaration de jugement commun par la partie civile (jugement entrepris, p. 9), ne l'a pas été en cause d'appel ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait valablement statuer sur la demande d'indemnisation de cette dernière. »



Réponse de la Cour

7. Statuant sur intérêts civils, l'arrêt attaqué a approuvé la juridiction du premier degré d'avoir, avant dire droit, ordonné une expertise médicale et alloué une indemnité provisionnelle à la partie civile, et d'avoir déclaré le jugement commun à la CPAM.

8. En vertu de l'alinéa 8 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, depuis sa modification issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, tant qu'il n'a pas été statué sur le fond des demandes de l'assuré qui s'est constitué partie civile.

9. Dès lors, le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la caisse n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun, alors qu'il n'a pas été statué au fond sur l'indemnisation du préjudice, la cour d'appel ayant seulement accordé à la partie civile une provision à valoir sur la réparation de son dommage corporel.

10. D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-82.430
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°23-82.430


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.82.430
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