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02/05/2024 | FRANCE | N°23-18.178

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 02 mai 2024, 23-18.178


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : J 23-18.178
Demandeur : Mme [W]
Défendeur : la société HSBC Continental Europe
Requête n° : 1272/23
Ordonnance n° : 90444 du 2 mai 2024





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société HSBC Continental Europe, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [G] [W] épouse [E], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,

Elisabeth L

apasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 mars 2024, a r...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : J 23-18.178
Demandeur : Mme [W]
Défendeur : la société HSBC Continental Europe
Requête n° : 1272/23
Ordonnance n° : 90444 du 2 mai 2024





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société HSBC Continental Europe, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [G] [W] épouse [E], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,

Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 29 décembre 2023 par laquelle la société HSBC Continental Europe demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juillet 2023 par Mme [G] [W] épouse [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-18.178 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées de manière substantielle.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.



Fait à Paris, le 2 mai 2024


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 23-18.178
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K9


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 02 mai. 2024, pourvoi n°23-18.178


Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.18.178
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