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02/05/2024 | FRANCE | N°23-10.999

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 02 mai 2024, 23-10.999


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : F 23-10.999
Connexité avec le pourvoi F 23-10.999
Demandeur : la société Sl Immo Zen
Défendeur : la société Immonest
Requêtes n° : 467/23
Ordonnance n° : 90462 du 2 mai 2024





ORDONNANCE
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ENTRE :

la société Immonest, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Sl Immo Zen, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, pour avocat

s à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : F 23-10.999
Connexité avec le pourvoi F 23-10.999
Demandeur : la société Sl Immo Zen
Défendeur : la société Immonest
Requêtes n° : 467/23
Ordonnance n° : 90462 du 2 mai 2024





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la société Immonest, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Sl Immo Zen, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, pour avocats à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 19 mai 2023 par laquelle la société Immonest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 23-10.999 formé le 24 janvier 2023 par la société Sl Immo Zen à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Sl Immo Zen ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro F 23-10.999 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



Fait à Paris, le 2 mai 2024


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 23-10.999
Date de la décision : 02/05/2024

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 12


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 02 mai. 2024, pourvoi n°23-10.999


Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.10.999
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