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02/05/2024 | FRANCE | N°23-10.984

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 02 mai 2024, 23-10.984


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins


Pourvoi n° : Q 23-10.984
Demandeur : M. [P] et autre
Défendeur : Mme [U] et autre
Requête n° : 51/24
Ordonnance n° : 90461 du 2 mai 2024





ORDONNANCE
_______________





ENTRE :

M. [M] [P], ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [D] [E] épouse [P], ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation,



ET :

Mme [R] [U] épouse [F], ayant la SCP Gadiou e

t Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

M. [O] [F], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,


Elisabeth Lapasset...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins


Pourvoi n° : Q 23-10.984
Demandeur : M. [P] et autre
Défendeur : Mme [U] et autre
Requête n° : 51/24
Ordonnance n° : 90461 du 2 mai 2024





ORDONNANCE
_______________





ENTRE :

M. [M] [P], ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [D] [E] épouse [P], ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation,



ET :

Mme [R] [U] épouse [F], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

M. [O] [F], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,


Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 30 novembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 23-10.984 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu la requête du 17 janvier 2024 par laquelle M. [M] [P] et Mme [D] [E] épouse [P] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de la SCP Gadiou et Chevallier ;

Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;

La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Les demandeurs au pourvoi, qui sollicitent cette réinscription, ne démontrent pas s'être acquittés de la condamnation prononcée par la décision attaquée, le solde restant à régler s'élevant à près de 10 000 euros.

La réinscription ne peut être ordonnée.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en réinscription du pourvoi Q 23-10.984 est rejetée.



Fait à Paris, le 2 mai 2024


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 23-10.984
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence B1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 02 mai. 2024, pourvoi n°23-10.984


Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.10.984
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