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02/05/2024 | FRANCE | N°22-24.213

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mai 2024, 22-24.213


CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10231 F

Pourvoi n° Y 22-24.213




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

La société Crête côte village, so

ciété civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 22-24.213 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d'appel de Versaille...

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10231 F

Pourvoi n° Y 22-24.213




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

La société Crête côte village, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 22-24.213 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limité, représentée par M. [V] [O], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie des maisons de bois (CMB), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société civile immobilière Crête côte village, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Crête côte village aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Crête côte village ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-24.213
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 04


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°22-24.213


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.24.213
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