La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°22-23.687

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mai 2024, 22-23.687


CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10230 F

Pourvoi n° B 22-23.687



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

1°/ M. [C] [J],

2°/ Mme [M] [S]

épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° B 22-23.687 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), ...

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10230 F

Pourvoi n° B 22-23.687



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

1°/ M. [C] [J],

2°/ Mme [M] [S] épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° B 22-23.687 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Constructions Serge Maurin, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Constructions Serge Maurin, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. et Mme [J] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [X].

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-23.687
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°22-23.687


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.23.687
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award