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02/05/2024 | FRANCE | N°22-19.626

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai 2024, 22-19.626


COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 223 F-D

Pourvoi n° N 22-19.626




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

1°/ M. [F] [K], domicilié [Adress

e 1],

2°/ M. [E] [K], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 22-19.626 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans...

COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 223 F-D

Pourvoi n° N 22-19.626




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

1°/ M. [F] [K], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [E] [K], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 22-19.626 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Océane finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [F] et [E] [K], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2022), les 10 décembre 2013 et 11 juin 2014, M. [E] [K] et M. [F] [K] (MM. [K]) ont pris part à un programme de défiscalisation relevant de la loi dite Girardin, conçu par la société Océane finances (la société), en acquérant des parts sociales de plusieurs SCI ayant vocation à faire construire ou à acquérir des logements neufs destinés à être loués à des locataires éligibles au secteur du logement social.

2. Les 11 juillet 2016 et 2 juin 2017, MM. [K] ont reçu une notification de redressement fiscal au motif que la société n'avait pas respecté les conditions légales rendant les investisseurs éligibles aux réductions escomptées.

3. MM. [K] ont assigné la société en responsabilité pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes réclamées par l'administration fiscale.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. MM. [K] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à leur verser certaines sommes au titre de leur préjudice et de rejeter ainsi le surplus de leurs demandes, alors « que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que lorsqu'un conseil en investissements financiers manque à son obligation d'assurer l'effectivité de son montage fiscal, ce manquement prive d'efficacité les réductions d'impôts dont les investisseurs devaient bénéficier et les exposent à un redressement fiscal et au paiement d'intérêts de retard et d'une majoration, de telle sorte que le préjudice qui en résulte est alors entièrement consommé et égal au montant acquitté au titre du redressement, des intérêts et de la majoration ; qu'ils faisaient valoir qu'ils avaient été exposés à un redressement et au paiement des intérêts de retard et d'une majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, qui constituaient un préjudice entièrement consommé, égal au redressement, intérêts de retard et majoration, dès lors qu'ils auraient conservé le bénéfice de leurs réductions d'impôts si la société n'avait pas commis une faute consistant à avoir proposé un montage fiscal qui n'était pas éligible aux réductions d'impôts ; qu'en retenant que le préjudice correspondait au gain fiscal escompté et perdu, soit la différence entre le montant du redressement et celui de l'investissement, le dispositif Girardin permettant d'obtenir une réduction d'impôt supérieure aux investissements, cependant que le préjudice subi était entièrement consommé et égal au montant acquitté au titre du redressement fiscal, des intérêts et de la majoration, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 anciens du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

6. Après avoir relevé que l'administration fiscale, exigeant que les parts de SCI soient exclusivement détenues par des personnes soumises à l'impôt sur le revenu, avait opéré les redressements fiscaux au motif que, parmi les associés des SCI, se trouvait la société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés, rendant inéligibles ces SCI au dispositif de défiscalisation codifié sous l'article 199 undecies C du code général des impôts, puis retenu que la société avait commis une erreur dans le montage fiscal, à l'origine du redressement, et ainsi manqué à son obligation d'assurer l'effectivité du dispositif afin de permettre à MM. [K] d'obtenir une réduction fiscale, l'arrêt évalue le montant de la réparation du préjudice résultant du redressement au gain fiscal escompté et perdu qu'il fixe à la différence entre le montant du redressement et celui de l'investissement, le dispositif Girardin permettant d'obtenir une réduction d'impôt supérieure aux investissements.

7. En statuant ainsi, alors que par la faute de la société, dans le montage de l'opération, MM. [K] avaient perdu la totalité de la déduction fiscale à laquelle l'investissement consenti leur donnait droit, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la société Océane finances a commis une faute dans l'exercice de son mandat, tant à l'égard de M. [E] [K] que de M. [F] [K] dont elle leur doit réparation, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Océane finances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Océane finances à payer à M. [F] [K] et M. [E] [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-19.626
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 12


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°22-19.626


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.19.626
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