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02/05/2024 | FRANCE | N°22-16.594

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mai 2024, 22-16.594


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10273 F

Pourvoi n° S 22-16.594




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

M. [X] [Y] [Z], domicilié [Adress

e 2], a formé le pourvoi n° S 22-16.594 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [W] [V], divor...

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10273 F

Pourvoi n° S 22-16.594




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

M. [X] [Y] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-16.594 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [W] [V], divorcée [Y] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Y] [Z], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-16.594
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°22-16.594


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.16.594
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