CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10360 F
Pourvoi n° B 22-11.888
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024
1°/ M. [W] [L],
2°/ Mme [O] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 22-11.888 contre l'arrêt n° RG : 20/02925 rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société PME assurances,
2°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société PME assurances, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [L], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Egide, en qualité de mandataire liquidateur de la société PME assurances, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.