CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10367 F
Pourvoi n° U 22-10.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024
La société SB Alliance, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° U 22-10.501 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Syneha, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SB Alliance, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Syneha, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SB Alliance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SB Alliance et la condamne à payer à la société Syneha la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.