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02/05/2024 | FRANCE | N°21-25.627

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 02 mai 2024, 21-25.627


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins


Pourvoi n° : Q 21-25.627
Demandeur : Mme [T]
Défendeur : Mme [S]
Requête n° : 28/24
Ordonnance n° : 90456 du 2 mai 2024





ORDONNANCE
_______________





ENTRE :

Mme [O] [T], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [Z] [S] épouse [W], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué p

ar le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins


Pourvoi n° : Q 21-25.627
Demandeur : Mme [T]
Défendeur : Mme [S]
Requête n° : 28/24
Ordonnance n° : 90456 du 2 mai 2024





ORDONNANCE
_______________





ENTRE :

Mme [O] [T], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [Z] [S] épouse [W], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 5 janvier 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 21-25.627 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers ;

Vu la requête du 10 janvier 2024 par laquelle Mme [O] [T] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ;

Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;

La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. La demanderesse au pourvoi ne justifie pas d'une exécution suffisante.

La réinscription ne peut être ordonnée.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en réinscription du pourvoi Q 21-25.627 est rejetée.



Fait à Paris, le 2 mai 2024


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-25.627
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 02 mai. 2024, pourvoi n°21-25.627


Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:21.25.627
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