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02/05/2024 | FRANCE | N°21-23.736

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mai 2024, 21-23.736


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, président



Décision n° 10368 F

Pourvoi n° J 21-23.736





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

1°/ la société Club des enfan

ts parisiens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mai 2022,

2°/ la sociét...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, président



Décision n° 10368 F

Pourvoi n° J 21-23.736





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

1°/ la société Club des enfants parisiens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mai 2022,

2°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [N] [L], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Club des enfants parisiens,

3°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [M] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Club des enfants parisiens,

ont formé le pourvoi n° J 21-23.736 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cofinvest, société civile immobilière,

2°/ à la société Cofima, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Club des enfants parisiens, de la société AJRS, représentée par Mme [L], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Club des enfants parisiens, et de la société BTSG, représentée par M. [O], agissant en qualité de madataire judiciaire de la société Club des enfants parisiens, de Me Soltner, avocat des sociétés Cofinvest et Cofima, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société BTSG, représentée par M. [M] [O], de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Club des enfants parisiens.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BTSG, représentée par M. [M] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Club des enfants parisiens, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BTSG, représentée par M. [M] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Club des enfants parisiens, et la condamne à payer à la société Cofinvest et à la société Cofima la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-23.736
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I3


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°21-23.736


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:21.23.736
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