CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10337 F
Pourvoi n° W 21-23.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024
M. [H] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-23.011 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [E], épouse [M], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 3],
3°/ à [F] [G], veuve [E], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 2],
4°/ à M. [B] [A], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de curateur de [F] [G], veuve [E],
5°/ à Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 5],
toutes deux prises en qualité d'héritières de [F] [G], veuve [E],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E], épouse [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [A], pris en qualité de curateur de [F] [G], veuve [E], de Mmes [Z] et [N] [T], toutes deux prises en qualité d'héritières de [F] [G], veuve [E], et après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Constate l'interruption et la reprise d'instance par Mmes [Z] et [N] [T], suite au décès de leur mère, [F] [G], veuve [E], survenu le 13 novembre 2022.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [E] et M. [A], pris en qualité de curateur de [F] [G], décédée, et condamne M. [E] à payer à Mme [E], épouse [M], la somme de 1 500 euros, et à Mmes [Z] et [N] [T] la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.