CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10363 F
Pourvoi n° H 21-17.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024
1°/ La société Moulin de Mousquety, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [J] [O], épouse [P], domiciliée [Adresse 3],
3°/ Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 2],
4°/ M. [D] [P], domicilié [Adresse 4],
tous deux agissant en qualité d'héritiers de [V] [P], décédé,
ont formé le pourvoi n° H 21-17.179 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la société Countryside, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Moulin de Mousquety, de Mme [O], épouse [P], de Mme [U] [P], en qualité d'héritière de [V] [P], décédé, et de M. [D] [P], en qualité d'héritier de [V] [P], décédé, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Countryside, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moulin de Mousquety, Mme [O], épouse [P], Mme [U] [P] et M. [D] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Moulin de Mousquety, Mme [O], épouse [P], Mme [U] [P] et M. [D] [P] et les condamne à payer à la société Countryside la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.