La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°21-11.748

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 02 mai 2024, 21-11.748


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins


Pourvoi n° : D 21-11.748
Demandeur : la société Francelot
Défendeur : Mme [U] et autre
Requête n° : 32/24
Ordonnance n° : 90473 du 2 mai 2024





ORDONNANCE
_______________





ENTRE :

la société Francelot, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [D] [U] épouse [S], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,>
M. [T] [U], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,


Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premie...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins


Pourvoi n° : D 21-11.748
Demandeur : la société Francelot
Défendeur : Mme [U] et autre
Requête n° : 32/24
Ordonnance n° : 90473 du 2 mai 2024





ORDONNANCE
_______________





ENTRE :

la société Francelot, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [D] [U] épouse [S], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

M. [T] [U], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,


Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 13 janvier 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 21-11.748 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen ;

Vu la requête du 11 janvier 2024 par laquelle la société Francelot demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ;

Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation et confirmant, sauf en ce qu'il a fixé les points de départ des délais afférents aux astreintes, le jugement du 9 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Caen, que la société Francelot, demanderesse au pourvoi, a été notamment condamnée à remettre à M. et Mme [U] chacun une offre de cession de plusieurs lots contigus pour une surface totale de 1200 m2, au prix de 63098 euros HT, sous astreinte, à réitérer la vente par acte authentique dans le délai de trois mois suivant la remise de l'offre sous astreinte et à communiquer aux consorts [U] l'ensemble des contrats de vente et/ou de réservation portant sur l'opération immobilière, sous astreinte.

Il sera rappelé, sur l'étendue de la confirmation par la cour d'appel, que la société Francelot demandait en cause d'appel, l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il avait débouté les consorts [U] de leur demande d'indemnité provisionnelle.

Par ordonnance du 13 janvier 2022, la requête en radiation du pourvoi de la société Francelot a été accueillie aux motifs que les propositions d'attribution de lots de la société ne pouvaient constituer une exécution des causes de l'arrêt attaqué dés lors que M. et Mme [U] ne pouvaient en apprécier le caractère sérieux en l'absence de l'ensemble des contrats de vente et de réservation portant sur l'opération immobilière litigieuse.

La société Francelot produit au soutien de sa demande de réinscription des propositions d'attribution de lots, qui ne paraissent pas conformes à l'arrêt, ainsi qu'un plan du lotissement sans indication et une annexe incomplète intitulée "copie AAE avec annexes".

Ainsi, la société ne justifie toujours pas, ni que les offres faites à chacun des consorts [U] sont satisfactoires et conformes à la décision attaquée, ni que l'obligation de communiquer l'ensemble des contrats de vente et/ou de réservation portant sur l'opération immobilière a été remplie.

Le paiement de l'astreinte liquidée ne saurait justifier la réinscription de l'affaire.

La demande de réinscription sera donc rejetée, sans que ce refus ne constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge

La réinscription ne peut être ordonnée.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en réinscription du pourvoi D 21-11.748 est rejetée.



Fait à Paris, le 2 mai 2024


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-11.748
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 02 mai. 2024, pourvoi n°21-11.748


Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:21.11.748
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award