COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oper+ Article 700
Pourvoi n° : X 20-23.491
Demandeur : M. [Z]
Défendeur : Mme [C] décédée le [Date décès 1] 2021 et autres
Requête n° : 33/24
Ordonnance n° : 88462 du 2 mai 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [G] [C], ayant droit de [A] [C], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [C], ayant droit de [A] [C], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [S] [C] épouse [E], ayant droit de [A] [C], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [Z], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 20-23.491 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [U] [Z] à M. [G] [C], M. [B] [C] et Mme [S] [C] épouse [E], ayants droit de [A] [C] ;
Vu la requête du 12 janvier 2024 par laquelle M. [G] [C], M. [B] [C] et Mme [S] [C] épouse [E], ayants droit de [A] [C], demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 10 janvier 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à défendeurs une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 20-23.491 est constatée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] [Z] est condamné à payer à M. [G] [C], M. [B] [C] et Mme [S] [C] épouse [E], ayants droit de [A] [C] la somme globale de 1 000 euros.
Fait à Paris, le 2 mai 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset