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02/05/2024 | FRANCE | N°20-22.643

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 02 mai 2024, 20-22.643


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+ Article 700


Pourvoi n° : A 20-22.643
Demandeur : la société Sovadis
Défendeur : Mme [X]
Requête n° : 37/24
Ordonnance n° : 88463 du 2 mai 2024






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

Mme [G] [X], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Sovadis, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué

par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+ Article 700


Pourvoi n° : A 20-22.643
Demandeur : la société Sovadis
Défendeur : Mme [X]
Requête n° : 37/24
Ordonnance n° : 88463 du 2 mai 2024






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

Mme [G] [X], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Sovadis, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 21 octobre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 20-22.643 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes dans l'instance opposant la société Sovadis à Mme [G] [X] ;

Vu la requête du 15 janvier 2024 par laquelle Mme [G] [X] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 13 janvier 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [G] [X] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 20-22.643 est constatée.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Sovadis est condamnée à payer à Mme [G] [X] la somme de 1 500 euros euros.


Fait à Paris, le 2 mai 2024


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 20-22.643
Date de la décision : 02/05/2024

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 02 mai. 2024, pourvoi n°20-22.643


Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:20.22.643
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