LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mai 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 210 F-D
Pourvoi n° E 22-15.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024
La société Etude généalogique Girardot-Triomphe, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-15.801 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [A], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [P] [U], veuve [A], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [J] [A], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à M. [E] [A], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 3],
6°/ à M. [S] [A],
7°/ à Mme [Z] [A],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Etude généalogique Girardot-Triomphe, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mmes [N], [J] et [Z] [A], de Mme [U], veuve [A] et de MM. [E] et [H] [A], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), la société Etude généalogique Girardot-Triomphe (le généalogiste), mandatée par un avocat pour rechercher les propriétaires d'une parcelle située sur la commune de [Localité 7] qu'un de ses clients souhaitait acquérir, a identifié [W] [L] veuve [A], Mme [P] [U] veuve [A], Mmes [N], [J] et [Z] [A], MM. [E], [H], et [S] [A] (les consorts [A]), héritiers de [B] [A], et, le 9 mai 2014, leur a adressé des contrats de révélation de succession, qui lui ont été retournés signés.
2. Le généalogiste a assigné les consorts [A] en paiement des honoraires contractuellement prévus.
3. [W] [L] veuve [A] est décédée le 25 septembre 2018 et ses ayants droits, Mmes [N], [P], [J] et [Z] [A], et MM. [E], [H] et [S] [A] sont intervenus volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le généalogiste fait grief à l'arrêt de déclarer nuls les contrats de révélation signés par [W] [L] veuve [A] et Mmes [N], [P] et [J] [A] et MM. [E], et [H] [A], alors :
« 1°/ que l'utilité du contrat de révélation de succession ne s'entend pas seulement de la révélation d'une vocation successorale, mais s'étend à la révélation, par le généalogiste, de droits successoraux exerçables par l'héritier ; qu'en ayant jugé que les contrats de révélation de succession signés par les consorts [A] étaient dépourvus de cause, tout en ayant relevé l'utilité de l'intervention de l'étude de généalogie Girardot-Triomphe, dans le cadre d'une gestion d'affaires, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 anciens du code civil ;
2°/ que le contrat de révélation de succession a une cause, dès lors que le généalogiste a porté à la connaissance de l'héritier une information inconnue de lui et utile pour lui permettre de faire valoir ses droits successoraux ; qu'en ayant annulé les contrats de révélation de succession signés par les consorts [A], motif pris d'une prétendue absence de cause, au prétexte de ce que les éléments révélés par l'étude de généalogie Girardot-Triomphe (absence de mutation du terrain objet de la vocation successorale depuis plus de 60 ans et occupation de ce terrain par des voisins qui en revendiquaient la propriété) se trouveraient hors du champ contractuel de révélation de succession, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 anciens du code civil ;
3°/ que l'intervention d'un généalogiste est utile lorsqu'elle permet de révéler à des héritiers leurs droits persistants sur un terrain, administrativement en déshérence depuis plusieurs décennies ; qu'en ayant jugé que l'intervention de l'étude de généalogie était sans utilité pour les consorts [A] qui connaissaient leur vocation héréditaire sur le terrain en cause, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'étude généalogique Girardot-Triomphe, s'ils n'ignoraient pas, avant l'intervention de l'étude de généalogie, la persistance de leurs droits sur ce terrain, en déshérence administrative depuis 60 ans et d'ailleurs occupé par des voisins, cette intervention ayant seule déclenché l'action des héritiers pour préserver leurs droits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1131 et 1134 anciens du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet, la cour d'appel a relevé que les contrats de révélation de succession litigieux portaient sur la révélation de droits à faire valoir dans une succession et contenaient une clause selon laquelle l'héritier reconnaissait ignorer cette vocation successorale et acceptait que la SAS Étude Girardot Triomphe lui révèle ces droits.
7. Elle a ensuite retenu que les consorts [A] avaient, préalablement à l'intervention du généalogiste, connaissance à la fois de leur qualité d'héritiers de [B] [A], de l'existence du terrain dans la succession de celle-ci et de leurs droits héréditaires sur ce terrain.
8. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise invoquée à la troisième branche, en retenant également que l'intervention du généalogiste avait permis aux consorts [A], qui s'étaient désintéressés du terrain litigieux, de découvrir qu'il était occupé par des voisins en revendiquant la propriété et de faire valoir leurs droits sur ce bien, a exactement déduit que les contrats de révélation de succession étaient nuls pour défaut de cause et que l'intervention du généalogiste, qui avait présenté, pour les consorts [A], une utilité se situant en dehors du champ de ces contrats, pouvait seulement lui donner droit à indemnisation sur le fondement de la gestion d'affaires.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etude généalogique Girardot-Triomphe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etude généalogique Girardot-Triomphe et la condamne à payer à Mme [P] [U] veuve [A], Mmes [N], [J] et [Z] [A], MM. [E], [H], et [S] [A], en leur nom personnel et en leur qualité d'ayants droits de [W] [L], veuve [A], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.