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24/04/2024 | FRANCE | N°22-86.672

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 24 avril 2024, 22-86.672


N° P 22-86.672 F

N° 50532


MAS2
24 AVRIL 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AVRIL 2024


MM. [I] et [I] [J] [C] [R] et Mme [Y] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 6 septembr

e 2022, qui, après condamnation des chefs de blanchiment, vol aggravé, faux et usage, non justification de ressources, a prononcé sur les peines de confisc...

N° P 22-86.672 F

N° 50532


MAS2
24 AVRIL 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AVRIL 2024


MM. [I] et [I] [J] [C] [R] et Mme [Y] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2022, qui, après condamnation des chefs de blanchiment, vol aggravé, faux et usage, non justification de ressources, a prononcé sur les peines de confiscation et une restitution.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit pour MM. [R].

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [R], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Déchéance du pourvoi formé par Mme [Y] [L]

1. Mme [L] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.

2. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des pourvois formés par MM. [R]

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Sur le pourvoi formé par Mme [L] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur les pourvois formés par MM. [R] :

Les DÉCLARE NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-86.672
Date de la décision : 24/04/2024

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 24 avr. 2024, pourvoi n°22-86.672


Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.86.672
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