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24/04/2024 | FRANCE | N°22-86.111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 24 avril 2024, 22-86.111


N° D 22-86.111 F

N° 50522


MAS2
24 AVRIL 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AVRIL 2024




M. [K] [J] et les sociétés [1], [2] et [3], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'

appel de Paris, 5e section, en date du 10 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie, sur leurs plaintes, contre MM. [Z] [M] et [E] [Y] [N], des chefs notamment d...

N° D 22-86.111 F

N° 50522


MAS2
24 AVRIL 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AVRIL 2024




M. [K] [J] et les sociétés [1], [2] et [3], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 10 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie, sur leurs plaintes, contre MM. [Z] [M] et [E] [Y] [N], des chefs notamment d'abus de confiance, vol, falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K] [J] et des sociétés [1], [2] et [3], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-86.111
Date de la décision : 24/04/2024

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 24 avr. 2024, pourvoi n°22-86.111


Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.86.111
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