N° J 22-85.035 F-D
N° 00473
MAS2
24 AVRIL 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AVRIL 2024
M. [Y] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 12 janvier 2021, qui, pour usage de faux, usage de chèques falsifiés et abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Y] [B], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [L] [C], épouse [J], a déposé plainte contre M. [Y] [B], expliquant avoir adressé à celui-ci un chèque de 450 euros pour l'achat d'un plaid mis en vente sur un site internet. Le montant du chèque a été débité de son compte, mais elle n'a jamais reçu le plaid, en dépit des promesses de M. [B].
3. Poursuivi pour ces faits, sous la qualification d'abus de confiance, ainsi que pour d'autres faits qualifiés d'abus de confiance, faux, et usage de chèques falsifiés, M. [B] a, par jugement du 25 octobre 2019, été relaxé partiellement pour certains des faits qualifiés d'abus de confiance, déclaré coupable du reste de la prévention, et condamné à un an d'emprisonnement, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts à une partie civile.
4. Le prévenu et le ministère public ont fait appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable d'abus de confiance pour avoir détourné une somme de 450 euros au préjudice de Mme [J], et l'a condamné de ce chef, alors « que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; qu'un contrat de vente est parfait dès lors qu'existe un accord sur la chose et sur le prix ; qu'en déclarant M. [B] coupable d'abus de confiance pour n'avoir pas livré le plaid Hermès acheté sur le site le Bon coin, déjà réglé par Mme [J] pour un montant de 450 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations d'où il résultait que les sommes avaient été remises en pleine propriété, et a violé l'article 314-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 314-1 du code pénal :
6. Selon ce texte, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire.
7. Pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de Mme [J], l'arrêt attaqué relève que celle-ci, à la suite d'une annonce publiée par M. [B] sur un site internet, a adressé à ce dernier, pour l'achat d'un plaid, un chèque de 450 euros, qui a été débité, mais qu'elle n'a jamais reçu le plaid, le prévenu étant dans l'incapacité de justifier de son envoi ni même de son existence.
8. En prononçant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que les fonds remis à M. [B] en paiement de ce plaid ne l'ont pas été à titre précaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité de M. [B] du chef d'abus de confiance commis au préjudice de Mme [J], ainsi qu'à la peine, dès lors que le surplus de la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 janvier 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [B] pour abus de confiance au préjudice de Mme [J], ainsi qu'à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.