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24/04/2024 | FRANCE | N°22-22.016

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 avril 2024, 22-22.016


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10250 F-D

Pourvoi n° K 22-22.016

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B] [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 août 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

1°/ M. [B] [C], domicilié [Adresse 2...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10250 F-D

Pourvoi n° K 22-22.016

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B] [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 août 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

1°/ M. [B] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ l'union départementale des associations familiales (UDAF) 06 [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [M] [J], en qualité de curateur de M. [B] [C],

ont formé le pourvoi n° K 22-22.016 contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur du GHU Paris Psychiatrie site Sainte-Anne, domicilié [Adresse 1],

2°/ au centre hospitalier [7], dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] et de l'UDAF 06 Nice, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur du GHU Paris Psychiatrie site Sainte-Anne, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du centre hospitalier [7], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-22.016
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris B3


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 avr. 2024, pourvoi n°22-22.016


Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.22.016
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