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24/04/2024 | FRANCE | N°22-18.821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 24 avril 2024, 22-18.821


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10344 F

Pourvoi n° N 22-18.821




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024

M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-18.821 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le li...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10344 F

Pourvoi n° N 22-18.821




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024

M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-18.821 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Olympia développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Olympia développement, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-18.821
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 04


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 24 avr. 2024, pourvoi n°22-18.821


Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.18.821
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