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24/04/2024 | FRANCE | N°22-18.734

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 avril 2024, 22-18.734


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10255 F-D

Pourvoi n° T 22-18.734




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

La société Ypo camp COCS

, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-18.734 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re...

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10255 F-D

Pourvoi n° T 22-18.734




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

La société Ypo camp COCS, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-18.734 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [J],

2°/ à Mme [E] [V] épouse [J],

tous domiciliés [Adresse 3],

3°/ à Mme [F] [W], épouse [P], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de la société Ypo camp COCV, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [J], et de Mme [W], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ypo camp COCV aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-18.734
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 avr. 2024, pourvoi n°22-18.734


Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.18.734
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