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24/04/2024 | FRANCE | N°22-18.707

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 24 avril 2024, 22-18.707


SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10352 F

Pourvoi n° P 22-18.707




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024
> 1°/ M. [P] [M],

2°/ Mme [R] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 22-18.707 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Nîme...

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10352 F

Pourvoi n° P 22-18.707




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024

1°/ M. [P] [M],

2°/ Mme [R] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 22-18.707 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige les opposant à M. [U] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-18.707
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 24 avr. 2024, pourvoi n°22-18.707


Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.18.707
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