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24/04/2024 | FRANCE | N°22-17.056

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 avril 2024, 22-17.056


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10249 F-D

Pourvoi n° U 22-17.056




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

La société Services assu

rance monétique (SAM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-17.056 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel ...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10249 F-D

Pourvoi n° U 22-17.056




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

La société Services assurance monétique (SAM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-17.056 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Crédit mutuel Arkea, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Services assurance monétique, de la SCP Gury et Maître, avocat de la société Suravenir assurances, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Crédit mutuel Arkea, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Services assurance monétique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-17.056
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 avr. 2024, pourvoi n°22-17.056


Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.17.056
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