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24/04/2024 | FRANCE | N°12400191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 2024, 12400191


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 avril 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 191 F-D


Pourvoi n° G 23-12.565




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024


1°/ M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2],


2°/ la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° G 23-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 avril 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 191 F-D

Pourvoi n° G 23-12.565

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

1°/ M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2],

2°/ la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 23-12.565 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Prothéos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la caisse Nationale militaire de sécurité sociale, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Prothéos, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 décembre 2022), à la suite de la rupture, le 14 mai 2016, de la tige métallique d'une prothèse de hanche implantée le 4 septembre 2008 et produite par la société Prothéos (le producteur), M. [Y] a été opéré le 20 mars 2016. Le 15 août 2016, il a présenté une fracture du fémur au-dessus de la tige remplacée et une plaque a été posée le 17 août suivant pour permettre la reprise de marche.

2. Le 8 janvier 2019, après avoir obtenu une expertise en référé, il a assigné en responsabilité et indemnisation le producteur et mis en cause la caisse nationale militaire de sécurité sociale qui a sollicité le remboursement de ses débours.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [Y] fait grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité du producteur et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que, de première part, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que l'appréciation de ce défaut de sécurité du produit oblige à tenir compte, notamment, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu ; qu'en déclarant que la rupture brutale de la prothèse, survenue moins de huit ans après son implantation et ayant provoqué la chute de la victime, n'était pas de nature à administrer la preuve de son caractère défectueux, pour la raison que le produit présentait "une rupture de fatigue" et que ce matériel, qui avait "vocation à s'user", était "susceptible de casser selon un phénomène parfaitement identifié dénommé "bruit de fond" et selon une fréquence de 0,08 % pour la tige Theos et de 0,5 % à 1 % en moyenne pour les implants", tout en en admettant le "caractère exceptionnel de cette rupture", quand ces considérations ne pouvaient exclure un défaut de sécurité du produit eu égard à l'usage qui pouvait en être raisonnablement attendu, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article 1245-3 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que, de deuxième part, la preuve du caractère défectueux d'un produit peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en exigeant la preuve "d'une fragilité inappropriée du matériel d'ostéosynthèse" au moyen "d'une expertise biomécanique et technique de la pièce métallique pour se prononcer sur l'éventuel défaut de constitution de l'implant prothétique de la hanche gauche", quand la responsabilité objective du fait des produits défectueux oblige la victime à prouver uniquement que celui en cause n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, eu égard notamment à l'usage qui pouvait en être attendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au vu des articles 1245-3 et 1245-8 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que, de troisième part, le producteur peut être responsable du défaut quand bien même le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou des normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative ; qu'en écartant en tant qu'événement ayant favorisé la rupture brutale de la prothèse "une zone de faiblesse sur l'épaule de la prothèse par son trou d'impaction", pour la raison que cette "donnée (avait été) cependant validée par l'AFSAPS", la cour d'appel a violé les articles 1245-3 et 1245-9 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ que, de quatrième part, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ; qu'en retenant à l'origine de la rupture brutale de la prothèse le surpoids de la victime, une disposition physiologique particulière ainsi que sa pratique de la randonnée, sans caractériser la faute qu'elle aurait commise dans l'usage du produit de nature à exclure tout droit à réparation, la cour d'appel a violé l'article 1245-12 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°/ que, enfin, l'aléa thérapeutique, caractérisé par la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et ne pouvant être maîtrisé, n'a aucun effet exonératoire sur la responsabilité objective encourue par le producteur pour défaut de sécurité de ses produits ; qu'en considérant que "la rupture de la prothèse devait s'analyser comme un aléa dont la survenance ne pouvait au surplus être exclusivement imputée à la conception de la prothèse elle-même", et en écartant sur ce fondement la responsabilité encourue par le producteur, la cour d'appel a violé l'article 1245 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et au vu des constatations de l'expert, que chaque implant, composé de pièces mobiles, avait vocation à s'user et était susceptible de casser, que la prothèse de M. [Y] présentait une « rupture en fatigue », sans anomalies métallurgiques macroscopiques sur la zone de fracture, qu'aucun élément ne venait mettre en avant une fragilité inappropriée du matériel d'ostéosynthèse ou sa défectuosité, que des facteurs cumulatifs avaient favorisé la rupture d'implant tenant notamment à la surcharge pondérale du patient et à une configuration physiologique spécifique et que M. [Y] n'établissait pas que sa prothèse ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitiment s'attendre, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle n'était pas défectueuse.

6. Inopérant en ses troisième, quatrième et cinquième branches afférentes aux conditions d'exonération de la responsabilité du producteur dont le produit est défectueux, en l'absence de constatation d'un défaut de la prothèse, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi :

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400191
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 06 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 avr. 2024, pourvoi n°12400191


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400191
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