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24/04/2024 | FRANCE | N°12400189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 2024, 12400189


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 avril 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 189 F-D


Pourvoi n° W 23-10.553








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024


La Société d'entrainement Robert Collet, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 avril 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° W 23-10.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

La Société d'entrainement Robert Collet, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-10.553 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de laSociété d'entrainement Robert Collet, de Me Carbonnier, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 janvier 2021), après avoir été condamnée par arrêt du 5 novembre 2015 à restituer les chevaux Down Jones, Vomero et Sherky à Mme [N], la Société d'entraînement Robert Collet (la société d'entraînement) l'a assignée en paiement des frais de pension et d'entraînement de ces chevaux et du cheval Whip and win.

2. Un jugement du 21 mai 2019, a admis, pour les frais de pension antérieurs au 6 septembre 2011, la prescription de la demande concernant le cheval Whip and win, écarté la prescription s'agissant des demandes concernant les autres chevaux et condamné Mme [N] à régler diverses sommes à la société d'entraînement à ce titre.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société d'entraînement fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en paiement des frais de pension et d'entraînement antérieurs au 6 septembre 2011, alors « que les juges du fond ne statuent que sur les prétentions formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes de paiement des frais antérieurs au 6 septembre 2011, quand Mme [N] n'avait pas formulé, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de prétentions tendant à ce que les demandes de la société d'entraînement soient déclarées irrecevables comme prescrites, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.

5. L'arrêt déclare irrecevables comme prescrites les demandes en paiement des frais de pension et d'entraînement antérieurs au 6 septembre 2011.

6. En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de Mme [N], qui se bornait à opposer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 5 novembre 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes en paiement des frais de pension et d'entraînement antérieurs au 6 septembre 2011 en ce qui concerne les chevaux Down jones, Vomero et Sherky, l'arrêt rendu le 12 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400189
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 avr. 2024, pourvoi n°12400189


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400189
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