La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2024 | FRANCE | N°23-21.668

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 18 avril 2024, 23-21.668


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi



Pourvoi n°
: C 23-21.668


Demandeur(s)
: la société SDSV


Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret


Défendeur(s)
: la société Isatys


Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer






Ordonnance
: 60561



ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la p

résente ordonnance.

La société SDSV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 10 octobre 2023 contre l'arrêt rendu le 29 août 2023 par ...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi



Pourvoi n°
: C 23-21.668


Demandeur(s)
: la société SDSV


Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret


Défendeur(s)
: la société Isatys


Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer






Ordonnance
: 60561



ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société SDSV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 10 octobre 2023 contre l'arrêt rendu le 29 août 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société Isatys, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Fonteneau.

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 février 2024, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant au nom de la société SDSV, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société SDSV de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 18 avril 2024


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 23-21.668
Date de la décision : 18/04/2024

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 18 avr. 2024, pourvoi n°23-21.668


Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.21.668
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award