La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2024 | FRANCE | N°23-21.512

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 18 avril 2024, 23-21.512


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi



Pourvoi n°
: G 23-21.512


Demandeur(s)
: Mme [Z] et autres


Avocat(s)
: la SCP Sevaux et Mathonnet


Défendeur(s)
: le Fonds commun de titrisation dénommé Hugo créances II






Ordonnance
: 60541



ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ Mme [U

] [Z], domiciliée [Adresse 4],
[Localité 6],

2°/ M. [L] [S], domicilié [Adresse 1],

3°/ Mme [W] [S] épouse [B], domiciliée [Adresse 3],

ont formé un pourvoi le 28 s...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi



Pourvoi n°
: G 23-21.512


Demandeur(s)
: Mme [Z] et autres


Avocat(s)
: la SCP Sevaux et Mathonnet


Défendeur(s)
: le Fonds commun de titrisation dénommé Hugo créances II






Ordonnance
: 60541



ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ Mme [U] [Z], domiciliée [Adresse 4],
[Localité 6],

2°/ M. [L] [S], domicilié [Adresse 1],

3°/ Mme [W] [S] épouse [B], domiciliée [Adresse 3],

ont formé un pourvoi le 28 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation dénommé Hugo créances II, dont le siège est
[Adresse 5], ayant pour société de gestion la société IQ EQ management dite Equitis gestion et représenté par la société
MCS associés, dont le siège social est [Adresse 2]
prise en qualité de recouvreur.

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 janvier 2024, la SCP Sevaux et Mathonnet, agissant au nom de Mme [U] [Z], de M. [L] [S] et de Mme [W] [S], a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [U] [Z], à M. [L] [S] et à Mme [W] [S] de leur désistement.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 18 avril 2024


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 23-21.512
Date de la décision : 18/04/2024

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 8B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 18 avr. 2024, pourvoi n°23-21.512


Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.21.512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award