La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°23-22.683

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 11 avril 2024, 23-22.683


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: F 23-22.683


Demandeur(s)
: M. [V]


Avocat(s)
: la SCP Krivine et Viaud


Défendeur(s)
: la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM)
Nord de France


Avocat(s)
: la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix






Ordonnance
: 50453



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier prés

ident de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [R] [V], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 21 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 p...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: F 23-22.683


Demandeur(s)
: M. [V]


Avocat(s)
: la SCP Krivine et Viaud


Défendeur(s)
: la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM)
Nord de France


Avocat(s)
: la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix






Ordonnance
: 50453



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [R] [V], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 21 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 11 avril 2024


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 23-22.683
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Déchéance

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 11 avr. 2024, pourvoi n°23-22.683


Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.22.683
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award