La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°23-22.187

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 11 avril 2024, 23-22.187


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: S 23-22.187


Demandeur(s)
: Mme [S]


Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan


Défendeur(s)
: la société [V] [O] & [W] [Z], notaires associés


Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret






Ordonnance
: 50441



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassa

tion, a rendu la présente ordonnance.

Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 2],
[Localité 3], a formé un pourvoi le 8 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cou...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: S 23-22.187


Demandeur(s)
: Mme [S]


Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan


Défendeur(s)
: la société [V] [O] & [W] [Z], notaires associés


Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret






Ordonnance
: 50441



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 2],
[Localité 3], a formé un pourvoi le 8 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société [V] [O] & Marion Beal,
notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est immeuble
La Coupole, entrée C, [Adresse 1],
[Localité 3], venant aux droits de la société Thierry d'Arbois de Jubainvile - Gilles Rimbaud et [V] [O].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 11 avril 2024


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 23-22.187
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Déchéance

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 11 avr. 2024, pourvoi n°23-22.187


Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.22.187
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award