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04/04/2024 | FRANCE | N°24-80.198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 04 avril 2024, 24-80.198


N° T 24-80.198 F

N° 50642


MAS2
4 AVRIL 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024



M. [K] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 décembre 2023, qui, sur renvoi

après cassation (Crim., 26 juillet 2023, pourvoi n° 23-82.878), l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Maritime sous l'accusation de meurtre.

Un m...

N° T 24-80.198 F

N° 50642


MAS2
4 AVRIL 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024



M. [K] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 décembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 26 juillet 2023, pourvoi n° 23-82.878), l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Maritime sous l'accusation de meurtre.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [T], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-80.198
Date de la décision : 04/04/2024

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 04 avr. 2024, pourvoi n°24-80.198


Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.80.198
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