N° B 23-85.239 F
N° 50474
ODVS
4 AVRIL 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024
M. [H] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2023, qui, pour vols, vols aggravés, escroqueries, en récidive, et violation de domicile, l'a condamné à un an d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'inéligibilité, cinq ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.