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04/04/2024 | FRANCE | N°23-84.683

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 04 avril 2024, 23-84.683


N° X 23-84.683 F-D

N° 00597




4 AVRIL 2024

MAS2





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024



Mme [L] [H] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er février 2024, un

e question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2023, qui, pour no...

N° X 23-84.683 F-D

N° 00597




4 AVRIL 2024

MAS2





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024



Mme [L] [H] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er février 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2023, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [L] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 227-5 du code pénal, qui incrimine le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer qui permet la condamnation d'un parent pour non représentation d'enfant, lors même que ladite non-représentation préserve justement l'intérêt de l'enfant et l'équilibre familial, lorsque le parent refuse de représenter l'enfant par crainte d'un danger plausible encouru par l'enfant (violences sexuelles, physiques et psychologiques, maltraitance) ou lorsque, en l'absence de refus de représenter l'enfant, ce dernier est résistant, porte-t-il dans cette mesure atteinte au principe de légalité, au principe de nécessité des peines et aux droits de l'enfant et à la protection de la famille protégés par les articles 7 et 8 de la Déclaration de 1789 et aux alinéas 10 et 11 du préambule de la constitution de 1946 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, l'infraction prévue par la disposition critiquée réprime la méconnaissance d'une décision de justice, prononcée par le juge aux affaires familiales, qui vise à préserver l'équilibre familial et l'intérêt de l'enfant en réglant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale par les deux parents, ce qui implique, s'ils sont séparés, d'organiser les relations entre l'enfant et celui de ses parents chez lequel il ne réside pas habituellement.

6. Si les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles de recours, leur modification peut être demandée à tout moment par l'un des deux parents, en particulier s'il apparaît que l'enfant est exposé à un risque d'être victime de violences ou de toute autre infraction, en particulier à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement dont bénéficie le parent chez lequel l'enfant n'a pas sa résidence habituelle.

7. Il appartient ainsi au parent qui estime que la remise de l'enfant est de nature à le mettre en danger de saisir le juge aux affaires familiales afin de modifier les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.


8. Par ailleurs, l'article D. 47-11-3 du code de procédure pénale, issu du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021, prévoit que, lorsqu'une personne mise en cause pour le délit de non-représentation d'enfant soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été justifiés par des violences commises sur l'enfant, il appartient au procureur de la République de veiller à ce qu'il soit procédé à la vérification de ces allégations avant de mettre en mouvement l'action publique.

9. Enfin, il appartient au juge correctionnel d'apprécier la culpabilité du prévenu, en particulier quand est soulevée devant lui une circonstance légitime d'exonération.

10. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-84.683
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Qpc autres

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 04 avr. 2024, pourvoi n°23-84.683


Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.84.683
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