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04/04/2024 | FRANCE | N°23-83.915

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 04 avril 2024, 23-83.915


N° N 23-83.915 F

N° 50469


ODVS
4 AVRIL 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024



M. [D] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 26 octobre 2022, qui, pour soumission de personnes vu

lnérables à des conditions d'hébergement indignes, dégradations aggravées, et faux et usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis p...

N° N 23-83.915 F

N° 50469


ODVS
4 AVRIL 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024



M. [D] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 26 octobre 2022, qui, pour soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, dégradations aggravées, et faux et usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'acquérir un immeuble d'habitation à d'autre fin qu'un usage personnel, une mesure de diffusion et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [D] [F], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-83.915
Date de la décision : 04/04/2024

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 04 avr. 2024, pourvoi n°23-83.915


Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.83.915
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