La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°23-83.043

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 04 avril 2024, 23-83.043


N° Q 23-83.043 F

N° 50467


ODVS
4 AVRIL 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024



M. [V] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de [Localité 1], en date du 21 avril 2023, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à

quatorze ans de réclusion criminelle et cinq ans d'inéligibilité, et contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des mém...

N° Q 23-83.043 F

N° 50467


ODVS
4 AVRIL 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024



M. [V] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de [Localité 1], en date du 21 avril 2023, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et cinq ans d'inéligibilité, et contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [V] [W], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du conseil départemental de l'Yonne, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [V] [W] devra payer à la SCP Le Prado - Gilbert, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-83.043
Date de la décision : 04/04/2024

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 04 avr. 2024, pourvoi n°23-83.043


Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.83.043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award