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04/04/2024 | FRANCE | N°23-13.699

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 avril 2024, 23-13.699


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10181 F

Pourvoi n° R 23-13.699


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 AVRIL 2024

1°/ La société Hpb,

société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembourg),

2°/ la société [E] services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7] (Suisse),

3°/ la société [E], ...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10181 F

Pourvoi n° R 23-13.699


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 AVRIL 2024

1°/ La société Hpb, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembourg),

2°/ la société [E] services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7] (Suisse),

3°/ la société [E], société anonyme,

4°/ la société Prism International, société par actions simplifiée,

5°/ la société Marguerite, société par actions simplifiée,

toutes trois ayant leur siège [Adresse 4],

6°/ la société Bpbo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

7°/ la société Biboupadoue,

8°/ la société Piff, société à responsabilité limitée,

9°/ la société Dyade,

toutes trois ayant leur siège [Adresse 1],

10°/ la société Boccagence, société par actions simplifiée,

11°/ la société Les Grandes Verchères, société civile immobilière,

12°/ la société La Feuillane, société civile immobilière,

13°/ la société Aralo, société civile immobilière,

14°/ la société Rhm, société civile immobilière,

toutes cinq ayant leur siège [Adresse 4],

15°/ la société Betsi, société par actions simplifiée,

16°/ la société Acier alu échafaudage Lovemi,

17°/ la société Groupe Stecmi, société par actions simplifiée,

toutes trois ayant leur siège [Adresse 3],

18°/ M. [W] [E], domicilié [Adresse 2],

19°/ M. [B] [E], domicilié [Adresse 1],

20°/ le fonds de dotation [E] Alliance For Succes, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° R 23-13.699 contre l'ordonnance rendue le 7 mars 2023 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Hpb, [E] services, [E], Prism International, Marguerite, Bpbo, Biboupadoue, Piff, Dyade, Boccagence, Les Grandes Verchères, La Feuillane, Aralo, Rhm, Betsi, Acier alu échafaudage Lovemi, Groupe Stecmi, de MM. [W] et [B] [E] et du fonds de dotation [E] Alliance For Succes, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Hpb, [E] services, [E], Prism International, Marguerite, Bpbo, Biboupadoue, Piff, Dyade, Boccagence, Les Grandes Verchères, La Feuillane, Aralo, Rhm, Betsi, Acier alu échafaudage Lovemi, Groupe Stecmi, MM. [W] et [B] [E] et le fonds de dotation [E] Alliance For Succes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-13.699
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 11


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 avr. 2024, pourvoi n°23-13.699


Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.13.699
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