La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°23-10.539

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 avril 2024, 23-10.539


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10180 F

Pourvoi n° F 23-10.539




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 AVRIL 2024

Mme [H] [B],

domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-10.539 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ ...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10180 F

Pourvoi n° F 23-10.539




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 AVRIL 2024

Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-10.539 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-10.539
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 avr. 2024, pourvoi n°23-10.539


Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.10.539
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award