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04/04/2024 | FRANCE | N°22-19.334

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 avril 2024, 22-19.334


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10232 F

Pourvoi n° V 22-19.334




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

M. [V] [H], domicilié [Adres

se 1], a formé le pourvoi n° V 22-19.334 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [B] [C], domicilié [Ad...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10232 F

Pourvoi n° V 22-19.334




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

M. [V] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-19.334 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], et après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-19.334
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 avr. 2024, pourvoi n°22-19.334


Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.19.334
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