CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10229 F
Pourvoi n° X 22-14.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024
1°/ la société Webcor ITP Limited, société de droit maltais, dont le siège est [Adresse 1] (Malte),
2°/ la société Grand Marché de [Localité 5], société anonyme de droit gabonais, dont le siège est [Adresse 8] (Gabon),
ont formé le pourvoi n° X 22-14.069 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant :
1°/ à la commune de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2] (Gabon),
2°/ à République gabonaise, dont le siège est [Adresse 6] (Gabon),
tous deux représentées par l'Agence judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 7] (Gabon),
3°/ à la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3] (Gabon),
4°/ à la République gabonaise, dont le siège est [Adresse 4] (Gabon), représentée par le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Webcor ITP Limited, de la société Grand Marché de [Localité 5], de la SARL Ortscheidt, avocat de la commune de [Localité 5], de la République Gabonaise, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Webcor ITP Limited et Grand Marché de [Localité 5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.