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03/04/2024 | FRANCE | N°22-13.195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 03 avril 2024, 22-13.195


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10323 F

Pourvoi n° X 22-13.195




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024

M

me [P] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-13.195 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litig...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10323 F

Pourvoi n° X 22-13.195




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024

Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-13.195 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-13.195
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 03 avr. 2024, pourvoi n°22-13.195


Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.13.195
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