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27/03/2024 | FRANCE | N°22-22.586

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mars 2024, 22-22.586


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 174 F-B

Pourvoi n° E 22-22.586









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024

La société Przedsi

ebiorstwo Us ugowo-Handlowe "Trans-Wek" Wieslaw Nawrocki, société de droit polonais, dont le siège est [Adresse 3] (Pologne), a formé le pourvoi n° E 22-22.586 contre l'arrêt rendu le 7 juin ...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 174 F-B

Pourvoi n° E 22-22.586









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024

La société Przedsiebiorstwo Us ugowo-Handlowe "Trans-Wek" Wieslaw Nawrocki, société de droit polonais, dont le siège est [Adresse 3] (Pologne), a formé le pourvoi n° E 22-22.586 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société XPO Global Forwarding France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société Przedsiebiorstwo Us ugowo-Handlowe "Trans-Wek" Wieslaw Nawrocki, de la SCP Duhamel, avocat de la société XPO Global Forwarding France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juin 2022), par deux lettres de voiture du 24 août 2016, la société XPO Global Forwarding France (la société XPO), commissionnaire de transport, agissant pour le compte de la société NTN, a chargé la société Przedsiebiorstwo Us ugowo-Handlowe "Trans-Wek" Wieslaw Nawrocki (la société Trans-Wek) du transport de France jusqu'à [Localité 1] (Fédération de Russie) de deux lots de pièces détachées pour l'automobile, l'un de 67 colis pour un poids de 5,8 tonnes, l'autre de 103 colis pour un poids de 7,7 tonnes. Ce transport voyageait sous un régime douanier de transit international dénommé régime TIR (Transport International Routier), régi par la Convention TIR du 14 novembre 1975.

2. Le 31 août 2016, les douaniers biélorusses ayant constaté que le chargement excédait de cinq tonnes les mentions figurant sur le carnet TIR, les 67 colis non déclarés ont été saisis.

3. Le 3 octobre 2017, la société XPO et son assureur, la société Axa, ont assigné la société Trans-Wek en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société Trans-Wek fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société XPO la somme de 58 000 euros outre les intérêts au taux de 5 % à compter du 3 octobre 2017 capitalisés par année entière, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 11 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) du 19 mai 1956, l'expéditeur doit remettre au transporteur les documents nécessaires à l'accomplissement des formalités douanières et le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents sont exacts ou suffisants ; qu'en l'espèce, pour juger que le chauffeur de la société Trans-Wek avait commis une faute, la cour d'appel a retenu que ce chauffeur aurait dû alerter le commissionnaire de l'insuffisance des documents douaniers reçus et de leur non-conformité aux lettres de voiture ne lui permettant pas d'établir un carnet TIR conforme au chargement, qu'il aurait dû patienter à la frontière jusqu'à réception des documents complémentaires et qu'il avait ainsi établi un carnet TIR en sachant que les informations qui lui avaient été transmises pour l'établissement de ce carnet étaient incomplètes et erronées ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il n'incombait pas au transporteur d'examiner si les documents qui lui avaient été remis était exacts ou suffisants pour accomplir les formalités douanières de sorte qu'il n'était pas plus tenu d'alerter le commissionnaire de leur insuffisance ou de leur non-conformité aux lettres de voiture ni de patienter à la frontière jusqu'à réception des documents complémentaires, la cour d'appel a violé l'article 11 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) du 19 mai 1956 ;

2°/ qu'en application de l'article 11 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) du 19 mai 1956, l'expéditeur doit remettre au transporteur les documents nécessaires à l'accomplissement des formalités douanières ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les documents transmis par l'expéditeur au transporteur étaient manifestement insuffisants ne lui permettant pas d'établir un carnet TIR conforme au chargement ce dont il résultait que l'expéditeur avait manqué à son obligation ; qu'en jugeant pourtant que c'est la société Trans-Wek qui avait commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et à, ce faisant, encore violé l'article 11 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) du 19 mai 1956 ;

3°/ que la seule obligation qui incombe au transporteur est de vérifier lors de la prise en charge de la marchandise l'exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis ainsi qu'à leurs marques et numéros ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le chauffeur de la société Trans-Wek avait contrôlé que le chargement était conforme aux deux lettres de voiture qui lui avaient été remises au départ de la marchandise pour la première partie du transport en Europe et qui comportaient bien le nombre de colis comptabilisés par lui ce dont il résultait que la société Trans-Wek avait satisfait à sa seule obligation ; qu'en jugeant pourtant que c'est la société Trans-Wek qui avait commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et à, ce faisant, derechef violé l'article 11 ensemble l'article 8 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) du 19 mai 1956. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir énoncé qu'il résulte de l'article 11 de la CMR qu'il incombe à l'expéditeur de mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane et que le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents sont exacts ou suffisants, l'expéditeur étant responsable de tous dommages pouvant résulter de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents, sauf faute du transporteur, l'arrêt retient que la société Trans-Wek reconnaît avoir disposé de deux lettres de voitures comportant le nombre de colis comptabilisés par le chauffeur. Il relève qu'arrivé à la frontière biélorusse, étant pourtant en possession de ces deux documents et sachant que les informations qui lui avaient été adressées étaient erronées au regard des deux lettres de voitures en sa possession et au regard du chargement dont il a eu connaissance, comme en attestent les échanges de messages intervenus entre le préposé du transporteur et la société XPO, le chauffeur a néanmoins, sans attendre les documents complémentaires qui devaient lui être transmis par mail, édité un carnet TIR ne faisant mention que d'une lettre de voiture portant sur 103 colis, soit une différence de plus de cinq tonnes avec la consistance du chargement.

7. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le chauffeur avait commis une faute engageant la responsabilité du transporteur envers le commissionnaire de transport.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Przedsiebiorstwo Us ugowo-Handlowe "Trans-Wek" Wieslaw Nawrocki aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Przedsiebiorstwo Us ugowo-Handlowe "Trans-Wek" Wieslaw Nawrocki et la condamne à payer à la société XPO Global Forwarding France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-22.586
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Il résulte de l'article 11 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite "CMR") qu'il incombe à l'expéditeur de mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane et que le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents sont exacts ou suffisants, l'expéditeur étant responsable de tous dommages pouvant résulter de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents, sauf faute du transporteur. Constitue une telle faute le fait pour un transporteur d'établir un carnet de transport international routier (TIR) alors qu'il savait que les informations qui lui avaient été confiées étaient incomplètes et erronées au regard des deux lettres de voiture en sa possession et du chargement dont il avait connaissance, sans attendre les documents complémentaires qui devaient lui être transmis par courriel, et de pénétrer et circuler à l'intérieur du territoire étranger sous le couvert de ce seul document erroné

transports.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mar. 2024, pourvoi n°22-22.586, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.22.586
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