LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10228 F-D
Pourvoi n° V 22-14.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024
1°/ [S] [Y], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé le 5 juin 2023,
2°/ Mme [B] [Z], veuve [Y], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'héritière de [S] [Y], son époux prédécédé,
ont formé le pourvoi n° V 22-14.113 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige les opposant à Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Z], veuve [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [Z], veuve [Y], en qualité d'héritière de [S] [Y], de sa reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z], veuve [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.