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27/03/2024 | FRANCE | N°12410223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2024, 12410223


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10223 F-D


Pourvoi n° D 22-20.768


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation

en date du 29 juin 2022.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREM...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10223 F-D

Pourvoi n° D 22-20.768

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 juin 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024

M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-20.768 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410223
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 03 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2024, pourvoi n°12410223


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410223
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