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27/03/2024 | FRANCE | N°12410212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2024, 12410212


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10212 F-D


Pourvoi n° B 22-13.705








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024


Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-13.705 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2021 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10212 F-D

Pourvoi n° B 22-13.705

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024

Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-13.705 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [M], domiciliée chez Mme [G] [M] [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410212
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre, 20 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2024, pourvoi n°12410212


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410212
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